J.O. 251 du 28 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1535 du 26 octobre 2007 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure, signé à Pékin le 8 janvier 2004 (1)


NOR : MAEJ0768255D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 2006-790 du 5 juillet 2006 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 69-446 du 2 mai 1969 portant publication de la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 ;

Vu le décret no 75-1076 du 4 novembre 1975 portant publication du protocole portant amendement de la convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève le 25 mars 1972 ;

Vu le décret no 77-41 du 11 janvier 1977 portant publication de la convention sur les substances psychotropes, faite à Vienne le 21 février 1971 ;

Vu le décret no 91-271 du 8 mars 1991 portant publication de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (ensemble une annexe), adoptée à Vienne le 19 décembre 1988 et signée par la France le 13 février 1989,

Décrète :


Article 1


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure, signé à Pékin le 8 janvier 2004, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 octobre 2007.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Bernard Kouchner


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 10 septembre 2006.







A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE RELATIF À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine ci-après dénommés « les Parties »,

Désireux de mettre à profit le cadre offert par la déclaration conjointe franco-chinoise pour un partenariat global signée à Pékin, le 16 mai 1997, afin de contribuer au renforcement et au développement de leurs relations bilatérales ;

Mus par la volonté de coopérer activement à la lutte contre les différentes formes de la criminalité internationale, en particulier à la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes et de leurs précurseurs chimiques ;

Sur la base du respect mutuel de leur souveraineté, de leurs intérêts, de leurs avantages réciproques et de leur propre législation nationale,

sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Les ministères compétents des deux Parties pour l'exécution du présent Accord sont notamment les suivants :

Le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du Gouvernement de la République française ;

Le ministère de la sécurité publique du Gouvernement de la République populaire de Chine ;

Lesdits ministères désignent respectivement les services chargés des contacts et de la coordination pour l'application du présent Accord. Cette désignation est portée à la connaissance de l'autre Partie par voie diplomatique.


Article 2


Les Parties mènent une coopération technique et opérationnelle en matière de sécurité intérieure et s'accordent mutuelle assistance dans les domaines suivants :

1. La lutte contre la criminalité organisée ;

2. La lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs précurseurs chimiques ;

3. La lutte contre le terrorisme ;

4. La lutte contre les infractions à caractère économique et financier, et notamment le blanchiment de fonds ;

5. La lutte contre la traite des êtres humains ; l'immigration illégale et la criminalité y afférente ;

6. La sûreté des moyens de transport aérien, maritime et terrestre ;

7. La lutte contre les faux et les contrefaçons de moyens de paiement et de documents d'identification ;

8. La lutte contre les contrefaçons et les fraudes industrielles et commerciales ;

9. La lutte contre le vol et le trafic illicite d'armes, de munitions, d'explosifs et de matières nucléaires, de composés chimiques et de produits bactériologiques, ainsi que d'autres matériaux dangereux et marchandises et technologies à usage civil et militaire ;

10. La lutte contre le trafic des biens culturels et des objets d'art volés ;

11. La sécurité et la protection des grands événements sportifs et culturels ;

12. La lutte contre la criminalité informatique ;

13. La police technique et scientifique ;

14. La gestion et la formation des ressources humaines ;

15. L'élaboration de l'Etat de droit et des normes législatives et réglementaires en matière de sécurité intérieure.

Cette coopération peut être étendue à d'autres domaines relatifs à la sécurité intérieure par voie d'arrangements entre les ministres responsables de l'exécution du présent Accord.


Article 3


Les Parties procèdent à des échanges d'informations concernant :

1. Les infractions visées à l'article 2 du présent Accord ;

2. Les ressortissants de l'une des Parties ayant commis ou ayant été victimes de ces infractions sur le territoire de l'autre Partie ;

3. La législation nationale en matière de prévention et de lutte contre la criminalité ;

4. Et toute autre information d'intérêt commun.

Chacune des Parties peut refuser de communiquer une information ou encore ne pas faire suite à une demande de coopération technique ou opérationnelle formulée dans le cadre du présent Accord si elle estime que l'information ou la satisfaction de la demande est de nature à porter atteinte aux principes fondamentaux consacrés par les législations nationales et aux normes reconnues du droit international, à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public, aux règles d'organisation et de fonctionnement de l'autorité judiciaire ou à d'autres intérêts essentiels de son Etat. Le refus total ou partiel d'une demande de coopération doit être notifié.


Article 4


Les Parties coopèrent à la prévention et à la recherche des faits punissables que revêtent les différentes formes de la criminalité internationale. A ces fins :

1. Les Parties procèdent à des échanges d'informations relatives aux personnes soupçonnées de prendre part aux différentes formes de la criminalité internationale, aux relations entre ces personnes, à la structure, au fonctionnement et aux méthodes des organisations criminelles, aux circonstances des crimes commis dans ce contexte, ainsi qu'aux dispositions légales enfreintes et aux mesures prises, dans la mesure où cela est nécessaire à la prévention de telles infractions ;

2. Sans préjudice du respect des règles bilatérales et multilatérales de l'entraide judiciaire internationale applicables aux deux Parties, chaque Partie prend, à la demande de l'autre, les mesures policières qui apparaissent nécessaires à la mise en oeuvre du présent Accord, y compris celles relatives à la coordination et à l'assistance réciproque entre les services compétents ;

3. Les Parties s'échangent les informations relatives aux méthodes et aux nouvelles formes de la criminalité transnationale. Dans ce cadre, chaque Partie peut mettre à la disposition de l'autre, à sa demande, des éléments matériels ou échantillons ;

4. Les Parties échangent les résultats de leurs recherches en criminalistique et criminologie et s'informent mutuellement de leurs techniques et méthodes d'enquête ainsi que de leurs moyens de lutte contre la criminalité transnationale ;

5. Les Parties échangent des spécialistes pour des visites réciproques dans le domaine de la sécurité intérieure.


Article 5


Pour empêcher la culture, l'extraction, la production, l'importation, l'exportation, le transit et la commercialisation illicites de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs, les deux Parties prennent des mesures coordonnées et procèdent à des échanges :

1. D'informations, dans la mesure du possible, relatives aux personnes participant à la production et au trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, et de leurs précurseurs chimiques, aux méthodes qu'elles utilisent, à leurs caches et à leurs moyens de transport, aux lieux de provenance, de transit, d'acquisition et de destination des stupéfiants et des substances psychotropes et de leurs précurseurs ainsi que de tout détail particulier relatif à ces infractions, susceptibles de contribuer à les prévenir, les empêcher, et d'aider à détecter les faits visés par la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants du 30 mars 1961 modifiée par le Protocole du 25 mars 1972, la Convention sur les substances psychotropes du 21 février 1971 et la Convention du 19 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;

2. D'informations opérationnelles sur les méthodes courantes du commerce international illicite des stupéfiants, des substances psychotropes, et de leurs précurseurs chimiques ;

3. D'informations sur les résultats de recherches en criminalistique et en criminologie menées dans les domaines du trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes et de leur abus ;

4. D'échantillons de stupéfiants et de substances psychotropes et de précurseurs chimiques pouvant faire l'objet d'abus ou d'informations techniques sur les prélèvements effectués ;

5. De résultats d'expériences relatives au contrôle et au détournement du commerce légal de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs ainsi que des renseignements opérationnels s'y rapportant.


Article 6


Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les Parties procèdent à des échanges d'informations relatives :

1. Aux actes de terrorisme projetés ou commis, aux modes d'exécution et aux moyens techniques utilisés pour leur commission ;

2. Aux groupes de terroristes et aux membres de ces groupes qui prévoient, commettent ou ont commis des actes terroristes sur le territoire de l'une des Parties et portent atteinte aux intérêts de l'autre.


Article 7


Dans chacun des domaines énumérés à l'article 2 du présent Accord, la coopération technique a pour objet principal :

1. La formation générale et spécialisée ;

2. Les échanges d'informations et d'expériences professionnelles ;

3. Le conseil technique ;

4. L'échange de documentation spécialisée ;

5. En tant que de besoin, l'accueil réciproque de fonctionnaires et d'experts.

La coopération technique susceptible d'être mise en oeuvre dans les domaines mentionnés dans le présent Accord fait l'objet d'échanges préalables de correspondances entre les Parties par voie diplomatique. En tant que de besoin, des arrangements techniques entre administrations concernées précisent les modalités de mise en oeuvre concrète des actions qui auront été retenues.

La mise en oeuvre de la coopération technique fait l'objet d'une programmation annuelle. Cette programmation fait ressortir la contribution de chaque Partie dans la limite de ses ressources budgétaires.

La Partie solliciteuse assure à toutes les missions de la Partie sollicitée le concours d'un ou plusieurs interprètes.


Article 8


En vue d'assurer leur protection, les données nominatives communiquées à l'autre Partie dans le cadre de la coopération instituée par le présent Accord sont aux conditions suivantes :

1. La Partie destinataire de données nominatives ne peut les utiliser qu'aux fins et conditions définies par la Partie émettrice, y compris les délais au terme desquels ces données doivent être détruites ;

2. La Partie destinataire de données nominatives informe la Partie émettrice, sur demande, de l'usage qui en est fait et des résultats obtenus ;

3. La Partie émettrice garantit l'exactitude des données communiquées après s'être assurée de la nécessité et de l'adéquation de cette communication à l'objectif recherché. S'il est établi que des données inexactes ou non communicables ont été transmises, la Partie émettrice en informe sans délai la Partie destinataire qui corrige les données inexactes ou détruit les données non communicables ;

4. Les données nominatives doivent être détruites dès qu'elles n'ont plus d'usage pour la Partie destinataire. La Partie destinataire informe sans délai la Partie émettrice de la destruction des données communiquées en lui précisant les motifs de cette destruction ;

5. Chaque Partie tient un registre des données communiquées et de leur destruction ;

6. Les Parties garantissent la protection des données nominatives qui leur sont communiquées contre tout accès non autorisé, toute modification et toute publication ;

7. En cas de dénonciation du présent Accord ou de sa non-reconduction, toutes les données nominatives doivent être détruites.


Article 9


La mise en oeuvre de cet Accord par les deux Parties n'affecte pas le renforcement de leur coopération dans le cadre des Nations unies, d'Interpol ou d'autres organisations internationales concernées.


Article 10


1. Chaque Partie garantit le traitement confidentiel des informations et documents qualifiés comme tels par l'autre.

2. Les matériels, échantillons, objets et informations communiqués dans le cadre du présent Accord ne peuvent être transmis à une tierce partie sans le consentement écrit de la Partie qui les a fournis.


Article 11


Les Parties appliquent le présent Accord dans le respect de leurs engagements internationaux.

Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par négociation entre les Parties.

Des amendements à cet Accord peuvent être apportés dans les mêmes formes que le présent texte.


Article 12


Chaque Partie notifie à l'autre sans délai l'accomplissement des procédures internes requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet le trentième jour suivant la date de la dernière de ces notifications.

Le présent Accord est conclu et valable pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq ans.

Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord à tout moment par notification écrite adressée à l'autre. Cette dénonciation prend effet trois mois après sa date de notification. Elle n'affecte pas les actions de coopération en cours de réalisation, sauf décision contraire commune des deux Parties.

En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Pékin, le 8 janvier 2004, en deux exemplaires, chacun en langues française et chinoise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement


de la République française :


Nicolas Sarkozy,

Ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales

Pour le Gouvernement

de la République populaire

de Chine :

Zhou Yongkang,

Ministre

de la sécurité publique